R914-83 à R917-89 - Rémunération des instituteurs en école primaire privée
Fiche publiée dans "Textes de loi" le 30/05/2013
La rémunération des maitres d'écoles dans les écoles primaires privées sous contrat est encadrée par les articles de loi R914-83 à R917-89 du code de l'éducation.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article R914-83
Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
Les maîtres contractuels ou agréés perçoivent directement de l'État, après service fait, une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique comportant le traitement brut, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'État aux personnels de l'enseignement public.
Article R914-84
Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
La rémunération des personnels mentionnés à l'article R. 914-83 est décomptée au prorata des heures d'enseignement effectivement assurées, sur la base d'un traitement complet.
Article R914-85
Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
Les heures supplémentaires assurées sur autorisation de l'autorité académique pour les enseignements compris dans les programmes de l'enseignement public sont payées au taux en vigueur pour le personnel correspondant de l'enseignement public dans les mêmes conditions que la rémunération principale.
Les autorités académiques peuvent autoriser le paiement d'heures de suppléance et, à titre exceptionnel dans la limite de 10 % des heures d'enseignement données dans l'ensemble des classes sous contrat d'un établissement, le paiement d'heures d'enseignement partiel. Les services partiels d'enseignement, inférieurs à un demi-service, assurés par les maîtres chargés des fonctions de direction d'établissement et de formation sont également inclus dans la limite de ces 10 %.
Ces heures peuvent être assurées, à la demande du chef d'établissement et sur autorisation de l'autorité académique, par des maîtres appartenant au secteur privé de l'établissement, par du personnel chargé à titre principal de fonctions de surveillance, d'administration ou de direction ou par toutes autres personnes dès lors que celles-ci possèdent les titres requis des maîtres auxiliaires des établissements d'enseignement public. Elles sont rémunérées au taux correspondant aux titres des intéressés.
Les fonctionnaires titulaires de l'enseignement public en situation d'activité ne peuvent, sauf autorisation accordée par le recteur, être rémunérés par l'État pour les heures d'enseignement données dans les classes sous contrat.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas requise pour les fonctionnaires titulaires de l'enseignement public affectés dans l'établissement.
Article R914-86
Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'État en cas de congé de formation et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical.
Article R914-87
Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient de l'allocation temporaire d'invalidité dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public.
Article R914-88
Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
Les dispositions de l'article R. 914-87 s'appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.
Sous-section 2 : Dispositions particulières.
Article R914-89
Créé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
Les maîtres contractuels ou agréés, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs ou aux professeurs des écoles titulaires, en fonctions dans des collèges privés sous contrat, bénéficient du régime de rémunération fixé aux articles 2 et 4 du décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs nommés dans certains emplois ou exerçant certaines fonctions.
Les textes originaux sont disponibles sur Légifrance.