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L321-1 à L321-4 - Organisation de l'enseignement en école primaire

Fiche publiée dans "Textes de loi" le 30/05/2013

L321-1 à L321-4 - Organisation de l'enseignement en école primaire
Les articles L321-1 à L321-4 sont sur Légifrance

Les articles L321-1 à L321-4 définissent les fonctionnement de l'éducation du premier degré en trois cycles dont la durée est définie par décret. Des dispositions sont aussi prévues dans le dernier article pour le soutien des élèves en difficulté.

Article L321-1

La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire comporte trois cycles.

La durée de ces cycles est fixée par décret.

Article L321-2

Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 24 JORF 24 avril 2005

Sans rendre obligatoire l'apprentissage précoce de la lecture ou de l'écriture, la formation qui est dispensée dans les classes enfantines et les écoles maternelles favorise l'éveil de la personnalité des enfants. Elle tend à prévenir des difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités. La mission éducative de l'école maternelle comporte une première approche des outils de base de la connaissance, prépare les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à l'école élémentaire et leur apprend les principes de la vie en société.

L'État affecte le personnel enseignant nécessaire à ces activités éducatives.

Article L321-3

Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 25 JORF 24 avril 2005

Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 26 JORF 24 avril 2005

La formation primaire dispensée dans les écoles élémentaires suit un programme unique réparti sur les cycles mentionnés à l'article L. 321-1 ; la période initiale peut être organisée sur une durée variable.

Cette formation assure l'acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance : expression orale ou écrite, lecture, calcul ; elle suscite le développement de l'intelligence, de la sensibilité artistique, des aptitudes manuelles, physiques et sportives. Elle offre un premier apprentissage d'une langue vivante étrangère et une initiation aux arts plastiques et musicaux. Elle assure conjointement avec la famille l'éducation morale et offre un enseignement d'éducation civique qui comporte obligatoirement l'apprentissage de l'hymne national et de son histoire.

Article L321-4

Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 27 JORF 24 avril 2005

Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés, notamment les élèves atteints de troubles spécifiques du langage oral et/ou écrit, telle la dyslexie. Lorsque ces difficultés sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.

Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.

Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.

Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées.

Pour consulter le texte de loi original sur Légifrance, cliquez ici.

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